top of page
Signature d'un contrat

DÉFENSE DES CAUTIONS

Formalisme de la caution
Déchéance des intérêts
Disproportion de l'engagement
Déchéance des pénalités

Maître Olivier DUPUIS défend les cautions et met en œuvre tous les moyens de défense que le droit recèle pour annuler l'engagement ou diminuer la dette.

LA DETTE PRINCIPALE

Une caution s’engage à rembourser un créancier, quand le débiteur principal ne le fait pas lui-même.

Article 2288 du Code civil

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Cette garantie est fréquemment demandée par les banques aux dirigeants et associés quand l’emprunteur est une société.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, la situation peut être dramatique pour la caution, qui se retrouve contrainte de rembourser les sommes dues par la société, alors qu’elle-même se trouve privée d’emploi et de revenus.

L'engagement de la caution est accessoire, c'est-à-dire qu'elle n'est redevable que si le débiteur principal l'est lui-même et dans les limites de sa dette.


Défendre la caution commence donc par défendre le débiteur principal ! A défaut, la caution peut se voir contrainte à supporter des sommes qu'elle aurait pu éviter de payer.

LE FORMALISME DE LA CAUTION

La Loi prévoit un formalisme strict pour les engagements de caution pris par les personnes physiques. Ce formalisme est prescrit à peine de nullité de l'engagement.

Article L. 331-1 du Code de la consommation

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

De manière presque systématique, les créanciers demandent un engagement de caution solidaire, ce qui permet de poursuivre chaque caution pour la totalité de la dette en même temps que le débiteur principal. Dans ce cas, un formalisme complémentaire doit être respecté.

Article L. 331-2 du Code de la consommation

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".

LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS

Les banques ont l'obligation d'informer la caution, au début de chaque année, du montant de la dette principale au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pour la période pendant laquelle l'information n'a pas été donnée. La caution se trouve ainsi redevable d'une somme moindre que le débiteur principal, qui reste devoir les intérêts.

En fonction de l'ancienneté de la créance et de la durée du manquement, cela peut diminuer sensiblement la dette de la caution voire la réduire à néant.

Article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

LA DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION

Lorsqu'elle demande la caution d'une personne physique, la banque doit s'assurer que son engagement est proportionné à son patrimoine et à ses revenus. L'objectif est d'éviter le surendettement de la caution.

Si la disproportion est manifeste, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement, ce qui revient à dire que la caution est déchargée de son engagement. Il appartient à la caution de prouver cette disproportion. 

Article L. 332-1 du Code de la consommation

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La banque pourra malgré tout se prévaloir de l'engagement, si la caution dispose quand elle est actionnée des moyens financiers pour payer les sommes dues. Mais ce sera à la banque de démontrer que la caution est en mesure de payer.

bottom of page